P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
9.3.2.10. Congélation préalable: Les produits marins destinés à être entreposés congelés, doivent être à une température interne qui n’excède pas -23 ºC préalablement à leur entreposage:
1°  dans la chambre visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 9.2.2.2;
2°  dans l’installation visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 9.2.3.1;
3°  dans l’installation visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9.2.2.A.1.
D. 1055-82, a. 14; D. 397-88, a. 37.